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Chapitre 4 | Dossier de la Plainte No  2009-06-074 au Conseil de presse contre :

le journaliste Martin Ouellet | La PC-Presse canadienne | Canoë | Journal de Québec




Tout le dossier

Chapitre 1
  • 17 juin 2009 | Transmission de la plainte ;
  • 1er juillet 2009 | Réponse du Conseil de presse ;
  • 4 juillet 2009 | Tranmission de la copie du courriel du 17 juin transmis aux mis-en-cause ;

Chapitre 2
-
  • 3 septembre 2009 | Réception de la réplique de La Presse canadienne ;
  • 28 octobre 2009 | Réplique à la réplique de la Presse canadienne ;

Chapitre 3
-

  • 27 janvier 2010 | Décision de première instance | Lettre de transmission ;
  • 22 janvier 2010 | Décision de première instance ;

Chapitre 4
- ( ici-bas )
  • 9 mars 2010 | Avis et motifs de l'appel ;
  • 21 mai 2010 | Décision de la Commission d'appel du CPQ - 21 mai 2010




Avis d’appel de la décision du Conseil de presse du Québec du 22 janvier 2009

DÉCISION 2009-06-074
CPEI- COMITÉ DES PLAINTES ET DE L'ÉTHIQUE DE L'INFORMATION
 
Motifs de l’appel

  1. Contestation du « rejet de la plainte » sous le prétexte de la supposée « portée mineure des fautes déontologiques commises par le journaliste. » ;
  2. Contestation du caractère  « mineur » « des fautes déontologiques commises par le journaliste. » ;
  3. Le Conseil de presse doit revoir ses conclusions ;
  4. Addenda :
    Le Conseil de presse doit réformer ses procédures pour que la logique des attendus de ses décisions se trouve exprimée dans ses conclusions en tenant compte de la gravité des fautes. La supposée portée mineure des fautes ne pouvant en aucun cas induire qu’il n’y a pas eu de faute, ce que se trouve à exprimer le libellé de la présente décision de première instance. Rejeter la plainte indique qu’il n’y a pas eu faute. Or il y a eu faute, de l’avis même du Conseil.
  5. Conclusions : demande de rectifications et d’excuses.

______________________________________________

  1. Contestation du « rejet de la plainte » sous le prétexte de la supposée « portée mineure des fautes déontologiques commises par le journaliste. »
  2.  

1.1.    Il y a faute ou il n’y a pas faute

Ou bien une ou plusieurs fautes ont été commises ou bien elles ne l’ont pas été, de l’avis du CPEI- COMITÉ DES PLAINTES ET DE L'ÉTHIQUE DE L'INFORMATION.

Or, il y a eu commission de faute, commission de plusieurs fautes a statué le CPEI.

La présente décision qui décortique fort bien chacune des composantes de la question, montre bien qu’il y a eu plusieurs fautes déontologiques. D’autant quand le CPEI conclut sa décision en adressant un « commentaire éthique » non équivoque quant à aux « fautes » à ne pas commettre, mais très équivoque quant à la « commission » des fautes observées.

Si les membres du CPEI se permettent « d’adresser » un « commentaire éthique » après avoir rejeté une plainte qui dénonce des fautes admises par le comité, c’est seulement parce qu’ils et elles estiment que des fautes ont été commises. Si le comité se permet de rappeler aux mis-en-cause « qu'il est attendu des professionnels de l'information qu'ils démontrent une rigueur exemplaire quand il s'agit de rapporter une nouvelle », c’est seulement parce que ses membres ont été amenés à statuer qu’il y n’y a pas eu rigueur exemplaire, estimant que la « rigueur  exemplaire » n’était pas au rendez-vous dans ce dossier, parce que le bien-fondé des griefs a été admis, parce qu’il y a eu fautes, la plainte n’a donc pas été rejetée.

Comment prétendre que la plainte ait été « rejetée » si son bien-fondé a été admis, ne serait-ce que partiellement. Or, ici, cette admission est totale. Ce qu’on a invoqué c’est un supposé caractère mineur de la faute, ou l’impact supposé mineur de cette faute.

« Ils doivent de ce fait veiller à ne véhiculer aucune inexactitude ainsi qu'à ne pas exagérer la portée d'une information. » Or, le CPEI a statué qu’ils n’ont pas veillé à ne véhiculer que l’exactitude des faits, tout en statuant « rejeter » la plainte qui leur a permis de parvenir à cette conclusion : des fautes ont été commises. Si l’exagération n’est pas admise. Comment admettre cette exagérée minimisation des fautes commises, au point de nier qu’elle ait été commise, sous prétexte de leur caractère supposé mineur quand elles sont prises isolément.

D’évidence, le bien-fondé des griefs a bel et bien été admis. La plainte n’a effectivement pas été rejetée puisqu’elle est l’occasion de spécifier qu’il y a eu faute et que les attentes déontologiques n’ont pas été comblées étant donné qu’un rappel à l’ordre a été formulé sous forme de « commentaire éthique ».


1.2.    Confusion entre faute et gravité de la faute. Entre culpabilité et punition.

Il semble qu’en matière journalistique, d’après le CPEI, qu’il n’y a pas de distinction à faire entre commission d’une ou plusieurs fautes et la gravité des fautes. En effet, une gravité mineure annihilerait la commission des fautes au point de « rejeter » une plainte alors que son bien-fondé a été admis dans les attendus de cette conclusion illogique. En soi, ce raisonnement fallacieux est fort étonnant de la part de personnes qui semblent pourtant attachées au fait de démontrer une « rigueur exemplaire » en matière d’éthique et de déontologie journalistique.

1.3.    Conclusion

Cet amalgame sophistique n’est explicable que par le fait que « retenir » une plainte constituerait une punition ici supposée sans rapport avec ce qu’a statué le CPEI quant à la gravité de chaque faute et de la gravité de l’ensemble des fautes commises.  

Le fait de « retenir » une plainte ne doit-il pas être lié au fait de convenir qu’il y a eu faute ou pas ? La réponse est oui. C’est ce qui est généralement admis en matière de jugement dans toute la logique des cours de justice. Il y a ou pas crime. Ensuite, et seulement ensuite, qu’est calibrée l’absolution ou la punition en fonction de la gravité du crime, et des circonstances atténuantes.

On ne peut pas « rejeter une plainte » tout en admettant, dans les motifs de la décision rendue, qu’il y a eu fautes. On ne peut pas la rejeter tout en « adressant » un « commentaire éthique » relié à la commission de fautes admises par le CPEI en raison du dépôt de la plainte et de ses griefs dont on a retenu le bien-fondé.

Sauf si le fait même de « retenir » une plainte constitue en soi une punition, dont on voudrait limiter la portée. Sauf que, pour ce faire il faut nier la commission d’une faute tout en l’admettant. Une contorsion mentale tout ce qu’il y a de plus torve. Il faut donc trouver une solution autre.

Il serait temps que le Conseil de presse se donne des règles qui n’admettent plus telle contorsion à la logique. Il y a faute, ou il n’y a pas faute. Une plainte est rejetée s’il n’y a pas faute, une plainte est retenue s’il y a faute après analyse du bien-fondé du grief. Une plainte retenue pourra ensuite, motiver au choix, calibrés à la gravité de la faute, un rappel à l’ordre, un avertissement, un blâme, ou toute forme d’avertissement ou de « punition » que pourra établir le Conseil de presse dans les limites de ses prérogatives et dans le but de défendre et protéger la déontologie journalistique.

Ici, la plainte « retenue » en vertu des motifs de la décision prise concernant le constat de plusieurs fautes, le CPEI a décidé de servir ce qui peut être considéré comme une admission, il y a eu fautes, et comme un rappel à l’ordre.  
 

2.    Contestation du caractère  « mineur » « des fautes déontologiques commises par le journaliste » ;

2.1.    « Pétition » ou « Lettre ouverte »

Extrait de la décision
« 26. … le Conseil de presse rejette la plainte de M. Luc Archambault à l'endroit du journaliste M. Martin Ouellet et de La Presse Canadienne et ce, considérant la portée mineure des fautes déontologiques commises par le journaliste.
 
17. Les griefs du plaignant portent plus particulièrement sur un paragraphe de l'article
qui se lit comme suit:  « Il y a un an, le député Curzi avait été passablement varlopé pour s'être associé à une pétition exigeant que le chanteur britannique Paul McCartney entonne des chansons de Félix Leclerc - en français bien sûr - sur les Plaines d'Abraham. »

19.  […] Par conséquent, le Conseil estime que le choix, par le journaliste, du terme « pétition » se révèle une inexactitude. Compte tenu cependant de son caractère mineur, cet aspect du grief n'est pas retenu. »

Il y a donc bel et bien faute déontologique. À savoir, faute contre l’exactitude qui témoignerait de la « rigueur exemplaire quand il s'agit de rapporter une nouvelle » dont doivent faire preuve les journalistes. Ce n’est pas exact ce qui a été présenté. Le grief est retenu. Doit être retenu.

Mais il n’est, ne serait pas sujet de blâme étant donné son « caractère mineur ». Admettons !

Mais faut-il en plus verser dans le déni ? Nier que la plainte est fondée, puisqu’on admet d’inexactitude ? Je ne crois pas, cela n’a pas de sens.

Une « inexactitude »… « mineure » !? Vraiment !?

La question est, si tant était, que la différence entre « Lettre ouverte » et « pétition », dans l’abstrait, soit « mineure », est-ce mineur dans le contexte ? La réponse est non.

Il y a une grande différence entre une « pétition » et une « Lettre ouverte ». Une « pétition » revendique quelque chose auprès d’une autorité compétente. Il est question d’exiger quelque chose.

Le fait de qualifier dans ce dossier, une Lettre ouverte – intitulée « Mot de BIENVENUE… » – de « pétition », sans que soit mentionné le titre de la « Lettre ouverte », en prétendant qu’il s’agit faussement d’une pétition ne peut qu’accréditer l’idée fausse qui a été ensuite véhiculée à l’époque et qui l’est aujourd’hui encore par la voix du journaliste mis-en-cause et sa phrase litigieuse, à savoir : les « pétitionnaires » « exigeaient » « que le chanteur britannique Paul McCartney entonne des chansons de Félix Leclerc - en français bien sûr - ».

Or, le CPEI a admis qu’il n’a jamais été question d’exiger quoi que ce soit! Nous y reviendrons.

Ainsi, on est parvenu à force « d’inexactitude » supposée mineures pourtant, à provoquer un tollé général et des réactions, qui elles n’avaient rien de mineurs…

Et, c’est bel et bien sous des représentations « inexactes » que la supposée « exigence » de « chanter en français », formulée dans une « pétition » supposée « l’exiger » au point de s’opposer à la venue de Sir Paul dans le cas où cette « exigence » n’était pas suivie d’obéissance, qui a provoqué à tort ou à raison un tollé général, médiatique et politique, cela ayant eu des répercussions sans précédent dans la sphère médiatique internationale, de Londres à Pékin et la sphère politique nationale. Tout cela serait mineur… !? Sans impacts majeurs !? Vraiment !?

Ce qui a provoqué de manière totalement non justifiée, si tant est que cela puisse être justifié, la transmission de messages hostiles, voire haineux, entraîné la profération de propos disgracieux voir de menaces de mort ( Voir Forum Luc A. - Paul McCartney, site Internet de Luc A. ), incité des commerçants à retirer l’affiche crée pour cette occasion, reproduisant le texte de la « Lettre ouverte », ce qui a provoqué l’intervention partisane du Premier ministre du Québec, ce qui a provoqué un PQ-Rentre-dedans afférent, ce qui a provoqué un déferlement anti-souverainiste de la part des partisans canadianisateurs.

En fait de « caractère mineur » des impacts de telles « inexactitudes » on a vu mieux ! Est-ce qu’un tel caractère si mineur est en mesure de provoquer autant de conséquences de telle importance, au point où le Premier ministre du Québec s’en mêle… au point de provoquer des dérives médiatiques aussi néfastes, antidémocratiques, haineuses ? Je ne crois pas.

On invoquera le fait qu’il faut s’y attendre, cela fait partie du jeu.

En vertu de quoi faudrait-il admettre devoir participer à un jeu où, sans recours, les dés ont été,  sont truqués par la désinformation médiatique fondée sur de graves inexactitudes qui, de l’avis même du CPEI, contredisent les faits.

Le CPEI de première instance a erré

Il s’est appliqué à isoler chaque mot de son contexte, à décortiquer chaque composante de la plainte, comme si elles n’étaient pas reliées entre elles, comme s’il était ainsi justifié de statuer de manière non-circonstanciée, que la distinction entre « Lettre ouverte » et « pétition » ne revêtait pas de caractère « majeur » dans l’abstrait. Alors que concrètement, dans ce cas présent c’est tout autre chose.

On prétend qu’il y a eu exigences et… l’utilisation inappropriée du vocable pétition ne peut qu’accréditer cette fallacieuse prétention. Ce qui a provoqué d’énormes impacts.

Le vocable Lettre ouverte, n’induit pas du tout les mêmes conséquences, d’autant, si pour être parfaitement et rigoureusement exact, on ne passe pas sous silence le titre de cette Lettre ouverte : « Mot de bienvenue… ».

On a délibérément déformé la vérité, caché le libellé du texte, et son titre, « Lettre ouverte – Mot de bienvenue… à Sir Paul », pour accréditer une thèse fallacieuse, ce qui a eu un impact considérable. Et qui, de l’avis même du journaliste, continue à avoir, si tant est que le député Curzi doive « manœuvrer » avec prudence aujourd’hui encore dans le dossier linguistique parce qu’il aurait été à bon droit « varlopé » à l’époque…

Faudrait savoir… ! Cela serait mineur ! Pour qui donc… Certainement ni pour le journaliste qui prend la peine d’en parler, ni pour le député épinglé pour cela.
 

2.2.    Félix Leclerc ou Gilles Vigneault

Extrait de la décision :

« 20. Deuxièmement, M. Archambault reproche au journaliste d'avoir fait référence à Félix Leclerc en mentionnant que c'était avec lui qu'il aurait aimé voir chanter Paul McCartney lors de sa venue à Québec, bien qu'il ait en réalité fait référence à Gilles Vigneault dans sa lettre.

21. Après analyse, le Conseil constate que le plaignant fait effectivement référence à Gilles Vigneault et non à Félix Leclerc quand il parle de son rêve de voir chanter les deux artistes ensemble. Le journaliste a ainsi commis une erreur. »
Ce qui est explicite. Il y a eu « erreur », faute donc. Le bien-fondé du grief est admis. Seule une dissociation cognitive sophistique permet de conclure que la plainte est rejetée. La plainte ne l’est pas, ce qui peut l’être, c’est seulement le fait de blâmer ou sanctionner la faute. Et cela est distinct, doit être distingué.

« Or, on constate que le rêve du plaignant consistait à ce que M. McCartney chante en français avec un artiste québécois connu également pour son implication à défendre la langue française. »
Quel est le rapport ? Est-il question de savoir si l’exactitude de l’information est au rendez-vous ou pas, ou de savoir comment excuser l’inexactitude ? Faut-il trouver des points communs entre deux personnes pour « excuser » le fait qu’on se trompe de nom ?

Qu’on fasse venir à la barre telle personne pour l’accuser d’un crime, serait indifférent d’en appeler une autre, puisqu’ils auraient des points communs ? Qu’on traite un dossier médical de telle manière parce qu’on pense traiter le dossier d’une autre personne qui aurait des points communs avec la première ? C’est ça !? Vraiment !?

« Compte tenu de l'implication de ces deux artistes en ce sens, le Conseil est disposé à penser que les noms, des deux artistes, pouvaient être interchangés sans que ne soit fondamentalement trahi le sens des propos de M. Archambault. »
Encore une fois le CPEI de première instance a erré.

Il a confondu « interchangeabilité » et constatation du fait que le journaliste n’avait pas fait ses devoirs, soit : lire le texte en question. En se fiant à « l’interchangeabilité » de nos poètes nationaux, sous prétexte qu’ils défendent tous la langue française le CPEI nie ce que démontre cette erreur. À savoir, le fait que le journaliste se réfère à une rumeur, en lieu et place de confronter la rumeur à ses sources, à ce qui peut la confirmer ou infirmer, à savoir, les textes.

Quand on va au texte…  il est question de rêver que Paul McCartney  invite « sur la tribune Gilles Vigneault pour qu’il nous chante en français l’une des » chansons de Sir Paul « traduite par ce grand poète. »

Je poursuivais en m’adressant à Sir Paul. « Vous répliquiez en chantant en français l’une des siennes. Puis, pour finir ce bref clin d’œil au fait français de nos célébrations du 400e que vous fêtiez avec nous, vous entonniez avec lui, en duo et en français, son hymne réputé intitulé « Les gens de mon pays »  . » ( extrait concerné du Mot de bienvenue d'un artiste québécois à Sir Paul McCartney - 2008 07 15 - Pdf )

Comment « intervertir » un Gilles Vigneault bien vivant rêvé comme étant sur scène avec Sir Paul, et un Félix Leclerc décédé vingt ans plus tôt, si l’on a effectivement lu ce texte où il est question ce voir Paul McCartney et un « défenseur de la langue française » chanter ensemble en français, « Les Gens de mon pays » ?


« La faute commise n'étant pas significative, cet aspect du grief n'est pas retenu. »
Ce n’est donc pas « significatif » qu’un journaliste fournisse les preuves manifestes du fait qu’il s’est fié à la rumeur en lieu et place de faire ses devoirs les plus simples, à savoir accéder aux sources d’une information qu’il relate sans vérifications les plus élémentaires alors qu’il se fend d’une opinion qui ne peut qu’embarrasser un député de l’Assemblée nationale.


« Il y a un an, le député Curzi avait été passablement varlopé pour s'être associé à une pétition exigeant que le chanteur britannique Paul McCartney entonne des chansons de Félix Leclerc »
Il l’embarrasse ainsi fallacieusement deux fois plutôt qu’une… il ne s’agit pas d’une pétition, à laquelle se serait « associé » le député Curzi, la source à la bases de cette fausse rumeur l’expose formellement, le CPEI, en convient, et, il n’est pas question d’entonner « des chansons de Félix Leclerc », il est question d’inviter Gilles Vigneault sur scène pour qu’il chante une chanson de Paul McCartney et vice-versa, dans la langue de Molière et qu’ils chantent ensemble « Les Gens de mon pays », « ce sont gens de paroles… », et forcément, de ça aussi le CPEI est forcé d’en convenir puisque la source est claire à ce sujet…

Ce ne serait donc pas « significatif » qu’un journaliste se permette de relater qu’un député de l’Assemblée nationale a « été passablement varlopé pour s’être associé » à une pétition qui n’a jamais existé et à une exigence qui ne concernait absolument pas Félix Leclerc puisqu’il était mort depuis 20 ans !? Il y a erreur sur la nature du message, erreur sur la personne et erreur sur l’exigence… Tout cela formant un mélange capable d’embarrasser un député de l’Assemblée nationale si rien n’est fait pour rectifier les faits. Ce qui n’a pas été fait. Une rectification s’impose donc.

Ce n’est pas « significatif » d’embarrasser un député sur la base d’une rumeur que contredit la réalité des textes à la source de la rumeur, comme en convient pourtant le CPEI !? Vraiment !?

Ce n’est pas « significatif » de tabler sur ce manque de professionnalisme pour ensuite affirmer que ce député a toutes les raisons d’être « manœuvrier »… Cela dans un texte non pas d’opinion, mais de journalisme de terrain…

 « Depuis ce temps, il manoeuvre avec prudence dans le dossier linguistique. »
Ici, est affirmé qu’un député « manœuvre avec prudence » parce qu’il aurait commis une faute.

Forcément puisque rien n’est contredit quand à ce qui a justifié qu’on le « varlope ». En effet, avoir « été associé » à une « pétition » qui n’a jamais existé, qui n’exigeait rien de Paul McCartney ( nous y reviendrons ), et qui en aucun cas n’impliquait Félix Leclerc puisqu’on se trompe même sur la nature de la supposée exigence, mérite qu’on l’ait varlopé, et justifie qu’ils se gouverne en conséquence…

Ce n’est pas « significatif » qu’un journaliste présente un député comme ayant fait une faute alors que tout indique, comme en convient le CPEI,  qu’il n’a jamais été question pour ce député d’être « associé » à telle supposition de faute. Si le député a été « varlopé », c’est à tort, comme en convient le CPEI.

Ce ne serait pas « significatif » que ce journaliste se permette ainsi d’avaliser la rumeur publique sans vérifier ses sources, sans aller aux sources ? Vraiment !? Tout en se permettant d’en rajouter… fallacieusement.

« … les noms, des deux artistes, pouvaient être interchangés sans que ne soit fondamentalement trahi le sens des propos de M. Archambault »
Admettons… la question n’est cependant pas là… sauf si l’on veut isoler de son contexte pour minimiser la faute, telle erreur ou inexactitude… une dissociation cognitive qui ne fait que nier la gravité de la faute, à savoir, s’en être remis à la rumeur, sans vérifier ses sources, sans aller au texte. Cette erreur prouve que le journaliste n’a pas lu la supposée « pétition » en question, n’a pas consulté la documentation, les articles de presse concernés.

Ce qui de surcroit, est une faute qui oui, « trahi le sens » des mes propos.

Il n’était pas question « d’exiger » de chanter en français… il était question de rêver à la rencontre de deux géants, in situ, ( live ), à la vraie et bienvenue rencontre de deux cultures, de deux langues, de deux artistes engagés. Ce qui ne pouvait être le cas en nommant Félix Leclerc, il était décédé depuis vingt ans.

Cette seule mention accrédite encore l’idée fausse qu’il était question « d’exiger » de Sir Paul ne fasse que chanter en français, évacuant la notion de rencontre, d’échange, de partage, in situ, généreusement et fraternellement. Tout le contraire de ce qu’on a fait fallacieusement, voire malicieusement pour embarrasser un député souverainiste et le mouvement souverainiste dans son ensemble.

Ce qui est un cumul des genres journalistique caractérisé. Ici, le journaliste émet une opinion, contredite par l’examen rigoureux des faits. Ce qui est exemplairement contre la déontologie journalistique.

2.3.    Cumul des genres journalistiques

« J’invite » l’instance d’appel du CPEI à statuer sur telle faute de cumul des genres journalistique, qui a, sur la base d’une rumeur fausse, permis au journaliste de cumuler les genres journalistiques d’opinion et d’information. Il a émis l’opinion sous les apparences objectives d’un constat non fondé, comme l’a admis en première instance le CPEI, que le député Curzi avait toute les raisons de « manœuvrer avec prudence dans le dossier linguistique » puisqu’il avait commis la supposée faute d’avoir signé « une pétition » qui n’a jamais existé, mais plutôt endossé une « Lettre ouverte » qui n’a jamais « exigé » que Paul McCartney chante en français comme en a convenu le CPEI en première instance, d’autant qu’il a erré en prétendant que ces fautes étaient mineures et non-significatives.

Une invitation même la plus pressante n’est en rien ce qu’est en mesure d’engendrer une exigence. Faire mine de ne pas faire la distinction est tout sauf exemplairement rigoureux, pour dire le moins…

Une invitation même pressante est inconditionnelle, une exigence est conditionnelle. Son non-respect a des conséquences. Ici, celle par exemple qui aurait consisté à s’opposer à la bienvenue venue de Sir Paul. Ce qui a été à juste titre conspué. À tort, parce qu’il n’a jamais été question d’exiger quoi que ce soit et surtout pas de lancer un mot de bienvenue conditionnel à l’acceptation ou au refus de quelque qu’exigence que ce soit.

Cette distinction est capitale. Ce qui a permis qu’on varlope le député tient à cette seule fausse supposition d’opposition à la bienvenue venue de Sir Paul, sans elle il n’y a pas de « polémique ».

C’est majeur.

Si comme l’admet le CPEI, il n’était pas question de pétition, s’il n’était pas question d’exiger quoi que ce soit de Sir Paul, s’il n’était donc pas question de s’opposer à la venue bienvenue de Sir Paul, pourquoi donc valider le fait que le député Curzi a toutes les raisons d’être tenu pour « manœuvrer avec précaution dans les dossiers linguistiques ». Le dossier n’est-il pas d’emblée à prendre avec des pincettes, même si l’on n’est pas coupable de quoi que ce soit de répréhensible à cet égard !?  ET… le député Curzi n’a pas à manœuvrer parce qu’il a été varlopé, parce qu’il l’a été à tort, ce que ne dit pas le journaliste. La rigueur l’impose pourtant. Le CPEI de première instance en convient, du moins dans ses attendus.



2.4.    Exiger ou rêver

Extraits de la décision :

« 22. Enfin, le plaignant déplore que le journaliste ait rapporté qu'il exigeait quelque chose de Paul McCartney, puisque son unique but aurait été de sensibiliser ce dernier à la protection de la diversité culturelle au Québec. Le mis-en-cause répondait, quant à lui, que la lettre de M. Archambault donnait l'impression qu'il ne serait satisfait de la présence de l'artiste britannique que s'il s'exécutait en français.

23. Le Conseil estime que le journaliste a publié une information qui n'est pas totalement exacte, mais que, dans le cas présent, cette inexactitude est mineure puisque la différence entre une invitation bien appuyée et une exigence est peu significative dans le contexte de cette polémique. Cet aspect du grief est rejeté. »

« Invitation bien appuyée » VS « exigence »

« Une invitation bien appuyée et une exigence est peu significative dans le contexte de cette polémique »

Ici, le CPEI se réfère à la « polémique ». Après avoir dissocié ce qu’elle a analysé précédemment de la polémique, en isolant les « inexactitudes » les unes des autres et en isolant de leur contexte l’ensemble que ces fautes forment de la polémique, voilà qu’il adopte ici la position inverse.

En effet, il est difficile de prétendre qu’une invitation est une exigence. En soi, ces deux vocables  comportent des différences très significatives.

Ce pourquoi les rédacteurs sont contraints d’ajouter que « dans le contexte de cette polémique » la distinction serait « peu significative ».

La belle affaire…

En soi, une invitation fut-elle « bien appuyée », ne peut en aucun cas être confondue avec une « exigence ». Dans le contexte de confusion lié à la déformation éhontée d’un texte, et la « polémique » qui en résulte sur de fausses prémisses, c’est autre chose… et la distinction est encore plus significative.

Exiger veut dire en français : « Demander de façon impérieuse; réclamer (ce à quoi on croit avoir droit) » Antidote

Inviter : « demander poliment à (qqn) de se rendre quelque part, de participer ou d’assister à… » « inciter (qqn) par des paroles ou des gestes persuasifs à (faire qqch.) » Antidote

L’exigence suppose des conséquences, à savoir, par exemple « s’opposer à la venue de Sir Paul », comme on s’est employé à l’affirmer fallacieusement à l’époque et comme s’emploie à le confirmer faussement le journaliste. Ce qui n’était absolument pas le cas de ce « Mot de… bienvenue… ».

Et, c’est le CPEI qui parle « d’invitation appuyée ». Il n’y avait ni « invitation appuyée », ni conséquences en cas de refus. Il était admis que Paul McCartney chante en français par le 400e lui-même, et il était affiché dans le titre du texte que Paul McCartney était bienvenu et rien ne contredisait dans le texte ce qu’affichait le titre.

Mais en faisant référence à la controverse, le CPEI, en supposant que « l’inexactitude » « entre une invitation bien appuyée et une exigence » est mineure « dans le contexte de cette polémique », postule que la polémique aurait pris autant d’importance même si la Lettre ouverte intitulée « Mot de bienvenue à Sir Paul McCartney » n’avait pas été présentée comme ce qu’elle n’était pas, à savoir « une pétition exigeant » de Paul McCartney quelque chose qui ne devait pas être exigée de lui. Quelque chose qui pouvait motiver le fait qu’on s’oppose à sa bienvenue venue.

Autrement dit, peu importe que l’information soit véridique, rigoureuse, correspondant à la vérité des textes ou déclarations des uns et des autres, ce que tente de nous dire le CPEI c’est que la conséquence aurait été la même. La polémique aurait engendré les mêmes conséquences, néfastes.

Une telle argumentation contredit les principes mêmes de la déontologie journalistique, telle qu’énoncée dans le « commentaire éthique » déposé en conclusion de la décision.

En effet, c’est justement parce que le Conseil pense qu’il est impérieux de s’en tenir à la vérité et que cela seul peut nous préserver du pire et des dérives médiatiques. Prétendre qu’une telle rigueur n’aurait rien pu changer ne peut que discréditer l’existence même de la déontologie journalistique.

Et c’est bien parce que le Conseil dit aux journalistes et organes de presse qu’ils « doivent de ce fait veiller à ne véhiculer aucune inexactitude ainsi qu'à ne pas exagérer la portée d'une information. » Pourquoi ? Parce que cette déontologie estime que les inexactitudes et les exagérations sont les mamelles de la désinformation et que celle-là est capitale dans les dérives politiques, démocratiques et comportementales, des populations soumises à tels égarements.

C’est bien parce que le Conseil croit que la rigueur peut change la donne qu’il existe et qu’il défend la déontologie journalistique. Ici, le CPEI, suppose le contraire en statuant que la rigueur n’aurait pu, en aucun cas, avoir une incidence sur la naissance et développement et la pérennité de la « polémique ».

On l’a vu au Rwanda, dans son expression la plus extrême, de telles dérives peuvent provoquer un massacre. Bien sûr nous n’en sommes pas là, et c’est pourquoi le Conseil de presse prétend veiller au grain.

Ce qu’il nous dit ici cependant, c’est la rigueur journalistique n’aurait provoqué que ce qu’ont provoqué les manquements supposés mineurs, pris séparément ou dans leur ensemble,  même la rigueur n’aurait pu rien changer à la situation. Ce qu’il nous dit c’est que les journalistes peuvent sans blâme prétendre qu’une exagération n’a pas de conséquences, qu’il peuvent sans sanction, déformer la lettre et l’esprit d’un texte, confondre les noms, prouver qu’ils se sont basés sur la rumeur sans aller aux sources, dans un texte de journalisme d’information, tout ça n’étant séparément que des manquements mineurs.

Les propagandistes de la radio des mille collines n’ont pas dit autre chose… Ils n’y étaient pour rien. Cela serait survenu de toute façon.

Or, qui dit, autrement que sur la base d’opinion tout à fait superficielle et subjective, que la présentation de la nouvelle constituée par la publication d’une Lettre ouverte intitulée « Mot de bienvenue… à Sir Paul McCartney », présentée pour ce qu’elle était, et non pour ce qu’on a voulu qu’elle soit, à savoir une pétition s’opposant à la venue de Sir Paul, sur la base « d’exigences » qui n’avaient pas lieu d’être, aurait pu susciter tant de haine, tant de réprobations .

Mineur ce tollé général et « non-significative » cette expression de haine. Mineur le fait d’embarrasser fallacieusement un député de l’Assemblée nationale ? Vraiment !?

Ce n’est que pure supposition que de décréter qu’ici la rigueur aurait pu ou pas provoquer la polémique et la dérive médiatique et démocratique qui a suivi, sans parler de ce que prétend sans rectification aucune, le journaliste, à l’effet qu’un député de l’Assemblée nationale est forcé d’être manœuvrier étant donné le fait qu’il a été varlopé pour avoir été associé à une pétition qui exigeait que Sir Paul chante en français une chanson de Félix Leclerc…

3.    Conclusions le Conseil de presse doit revoir sa décision ;

3.1.    Appel de la décision

L’instance d’appel est « invitée » à revoir les conclusions de la première instance qui erre de plusieurs façons précitées en refusant d’admettre qu’elle a retenu le bien-fondé des griefs du plaignant, même si elle a erronément attribué une valeur mineure aux fautes commises, pourtant clairement identifiées.
Le CPEI a erré en postulant que la gravité des fautes niait la commission des fautes et concluant que sa gravité était en mesure de justifier tel déni. Le CPEI doit faire les distinctions qui s’imposent, certes, mais après avoir admis dans ces conclusions ce qu’elle constate dans son observation des faits.

Soit, il y a eu faute, et le « commentaire éthique » en conclusion est justifié ; soit, il n’y a pas eu faute et le commentaire éthique n’a pas lieu d’être.

Et, il y a eu fautes, plusieurs fautes en l’occurrence, et elles ne sont pas aussi mineures ou non-significatives que l’a statué en première instance le CPEI.

Elles ne le sont pas ni en soi, ni dans le contexte. Elles ne le sont que dans la mesure où n’est pas « significatif » le fait de tolérer sans blâme qu’un journaliste embarrasse un député sur la base de rumeurs publiques non-fondées et qu’il n’a pas pris la peine de vérifier, ni de confronter à ses auteurs pour obtenir confirmation ou infirmation de ses opinions.

Cela n’est mineur que dans la mesure où est mineure la déontologie journalistique qui impose la vérification de ses sources. Que dans la mesure où la déontologie journalistique et la rigueur de la démarche ne peut rien changer aux dérives médiatiques. Que dans la mesure où l’on suppose qu’il est indifférent de présenter une information vraie et que même la vérité n’aurait pu rien changer à la donne politique ou sociétale qui a été, qui est, ou qui sera la nôtre.

Cette supposition n’est appuyée que sur une appréciation non-fondée qui contredit jusqu’à au bien-fondé de la déontologie journalistique. Cette supposition est purement arbitraire, nulle et non avenue.

Ce qui a été considéré comme étant mineur pris isolément doit être revu et corrigé en fonction de l’ensemble dans lequel se sont présentés ses différentes composantes de ce en quoi chacune d’elle a contribué à constituer un corpus impliquant de grandes conséquences qui sont loin d’être mineures, hier, comme aujourd’hui, et surtout pour l’avenir si les médias ne sont pas tenus de rectifier les faits comme les y invite cette décision de première instance.

Je demande au Conseil de presse de rejeter le rejet de ma plainte, de l’admettre donc, et je demande au Conseil de presse d’inviter les mis-en-cause à publier une rectification en conséquence de leur décision, notamment dans les pages archivant les textes concernés dans les médias en relation avec cette polémique. En invitant aussi tous les médias à faire de même.


3.2.    Réformer les procédures du CPEI

Si le fait d’admettre une plainte est considéré de son seul fait comme étant une punition exagérée compte-tenu de la faible gravité d’une faute ou de l’absence d’effets ou de conséquences, le Conseil de presse a de graves problèmes.

Il serait temps de réformer ses procédures décisionnelles, car la logique ici s’en trouve exemplairement contredite.

On peut comprendre que ses décisions n’ont pas d’effets coercitifs, mais cela ne doit pas permettre d’en arriver à se contredire soi-même en « adressant » « au journaliste [ Martin Ouellet, presse canadienne ], ainsi qu'au Journal de Québec et au portail Canoë… »

À signaler que le nom du journaliste n’est pas mentionné et que ne l’est pas non plus La presse canadienne… mais qu’est mentionné le JdQ et Canoë.

Pourquoi donc cette asymétrie ? Pour blâmer plus spécifiquement le JdQ et Canoë de n’avoir pas répondu à la plainte !? Faudrait le dire en ce cas… comme on me l’a dit… S’il ne répondaient pas au Conseil de presse… ils seraient blâmés… Or, où est le blâme ici…

Un rappel « bien senti » de la déontologie journalistique directement en lien avec les fautes commises, tel qu’admis par le CPEI, si aucune faute n’a été commise étant donné que la plainte a été rejetée…

Il serait temps que le Conseil de presse statue sur l’importance des conséquences d’une faute commise afin de calibrer selon leur importance, une sanction appropriée. Dans cette absence, le CPEI se voit contraint à se contredire lui-même, se voit contraint de pratiquer un déni absurde et sophistique qui n’a pas lieu d’être, se voit contraint de minimiser des fautes qui sont pourtant dénoncées en conclusion.

Je suggère d’établir des sanctions appropriées qui pourraient aller du simple rappel à l’ordre, au blâme, en passant par les remontrances les plus sévères, à sa convenance quand des fautes sont commises, comme dans ce cas présent.

3.3.    Conclusions

3.3.1.    Renverser le rejet de la plainte

Dans le présent cas, « j’invite » l’instance d’appel à infirmer la décision contradictoire en admettant que les fautes commises prouvent le bien-fondé de ma plainte des chacune des ses composantes ce qui ne peut se conclure que sur le fait de retenir la plainte et non la rejeter.

3.3.2.    Admettre le caractère significatif et grave des fautes commises

Je l’invite à statuer sur le fait que chaque faute et l’ensemble qu’elles forment, révèlent une faute grave contre la déontologie journalistique qui « exige » que les journalistes qui y adhèrent ne se contentent pas de la rumeur et ne puissent pas être justifiés faute de sanction de ne pas vérifier leurs informations aux sources, ce que visiblement n’a pas fait le journaliste, ni les autres responsables de l’application de cette déontologie mis-en-cause, à commencer par la Presse canadienne qui a défendu son journaliste, défense contredite par la décision de première instance.

3.3.3.    Décerner un blâme

Et je l’invite à blâmer les mis-en-cause pour avoir commis, permis que soit commis et diffusé la commission de telles fautes. Un simple rappel ne suffit pas dans le contexte, surtout dans celui où est rejetée la plainte et chacune de ses composantes prises isolément. Ce rappel de première instance dans ce contexte de rejet de plainte ne peut être que l’admission d’un déni et une licence complète. Chaque journaliste et chaque organe de presse étant assuré qu’ils n’encourent séparément et collectivement aucune sanction au fait de transgresser telle déontologie, dès lors qu’on peut compter sur le fait que le Conseil n’a de plus grande préoccupation que de justifier le caractère mineur de chaque faute, sortie de son contexte ou mise en contexte, pour autant que cela permette de la minimiser. Ils peuvent sans blâme répercuter de fausses informations sans recours possible, ad vitam aeternam.

Cette décision ressemble davantage à la défense d’un avocat réclamant les circonstances atténuantes qu’à un jugement impartial des fautes commises. Jusqu’à invoquer le nom d’un poète mort, alors qu’il était question de présence d’un autre sur la scène si litigieuse de l’été du 400e de Québec, sous prétexte qu’ils sont tous les deux défenseurs de la langue française. Pourquoi ne pas nommer Jean Charest tant qu’à y être… n’est-il pas un défenseur de la langue française… !

3.3.4.    Invitation à rectifier les affirmations publiées

J’invite le Conseil de presse à libeller une décision d’appel qui invite les mis-en-cause à rectifier leurs affirmations dans leurs pages actuelles papier et Internet et à joindre ce rectificatif aux documents afférents archivés dans Internet.

3.3.5.    Invitation à présenter des excuses

Pareilles invitations seraient exposées afin que les mis-en-cause présentent des excuses publiques aux signataires de ma Lettre ouverte, de même qu’au député Curzi ainsi qu’à moi-même pour avoir manqué à la rigueur journalistique qui impose l’exactitude exemplaire et qui :

3.3.5.1.    a fait passer faussement ma Lettre ouverte intitulée « Mot de bienvenue d’un artiste québécois à Sir Paul McCartney » pour une pétition, ce qu’elle n’était pas ;

3.3.5.2.    a faussement prétendu que M. Curzi a été associé à telle « pétition » qui n’a jamais existé ;

3.3.5.3.    a faussement présenté le tout comme une exigence à chanter en français des chansons de Félix Leclerc ;

3.3.5.4.    Le tout laissant faussement entendre qu’il s’agissait de s’opposer à la bienvenue venue de Sir Paul, ce en vertu de quoi le député Curzi aurait été justifié d’être « varlopé » et de se gouverner depuis en conséquence, alors qu’il n’a qu’endossé une dénonciation de la canadianisation de la fête du 400e de Québec, tel que ma lettre ouverte le présentait à Sir Paul.

Celui-là, du reste, l’ayant admis implicitement en brandissant le seul drapeau du Québec alors qu’il avait été banni de la fête par les canadianisateurs de ces festivités censées souligner la fondation de la Ville de Québec et la naissance continue de la présence française en Amérique du Nord depuis 400 ans à l’époque des faits relatés par le journaliste.


Tout cela permettant de tourner honorablement la page de cet épisode de dérive médiatique sans précédent. Ce qui aurait pour effet de nous prémunir à l’avenir contre la perpétuation sans blâme d’une information répercutée sans vérification et qui n’a de fondements que dans rumeur médiatique contredite par les faits, de l’avis même du Conseil de presse de première instance.

Tout cela serait en tout bien tout honneur au grand mérite des mis-en-cause admettant leur erreur et la ferme intention d’en prendre acte et toute la mesure, en s’excusant et en se et nous promettant de ne plus récidiver.

Merci pour votre très généreuse attention.

Luc Archambault






Décision de la Commission d'appel du Conseil de presse du 2010 05 21

Dossier 2009-06-074 - Lettre de transmission du 2010 05 27